A
- Abandon:
- On parle ici d'abandon au sens légal du terme. C'est à dire d'une décision prise par la famille d'origine de l'enfant ou une déclaration d'abandon prise par une autorité judiciaire en vue de déclarer l'adoptabilité de l'enfant. En France, on dit qu'il y a abandon lorsque l'autorité parentale remet aux services de l'Aide Sociale à l'Enfance ou à un organisme français agréé pour l'adoption un enfant en vue de son adoption.
- Aide Sociale à l'Enfance ou ASE:
- Depuis les lois de décentralisation, les missions de l'aide sociale à l'enfance relèvent de la compétence du conseil général. Par rapport aux questions d'adoption, l'ASE a deux rôles: prendre en charge les pupilles de l'état et instruire les demandes d'agrément des futurs adoptants.
- Adoptabilité de l'enfant:
- Un enfant adoptable est un enfant en situation juridique de pouvoir être adopté. Dans le droit français, sont adoptables les enfants qui sont dans l'un des cas suivants:
- les enfants adoptables par consentement familial, c'est-à-dire les enfants confiés volontairement en vue de leur adoption aux services de l'ASE ou à un organisme français autorisé pour l'adoption.
- les enfants adoptables par décision administrative, c'est-à-dire les pupilles de l'état.
- les enfants adoptables par décision de justice. La déclaration judiciare d'abandon repose sur l'idée que les parents qui se désintéressent manifestement de leur enfant consentent implicitement à leur adoption.
- Adoptabilité de l'enfant étranger:
- Aucune adoption internationale n'est légale si l'enfant concerné, dans son pays natal, n'est pas soit orphelin, soit déclaré judiciarement abanonné, soit rendu adoptable à la suite d'un consentement à l'adoption valablement exprimé par les parents ou le représentant légal.
- Adoption simple:
- Cette définition est propre à la législation française et ne déroge pas aux définitions des pays d'origine des enfants.
Mineurs et majeurs peuvent bénéficier d'une adoption simple; à partir de l'âge de treize ans l'enfant doit consentir personnellement à son adoption et à son changement de nom. Les conditions de mise en oeuvre de l'adoption simple sont les mêmes que pour l'adoption plénière mais ses effets sont différents.
L'adopté conserve dans sa famille d'origine tous ses droits; le nom de l'adoptant est ajouté au sien ou il peut être substitué si lesrequérants en font la demande au tribunal; l'enfant dispose des mêmes droits successoriaux qu'un enfant légitime dans sa famille adoptive.
L'adoption simple confère à l'adoptant l'autorité parentale. Elle est révocable mais le jugement de révocation doit être motivé.
- Adoption plénière:
- Cette définition est propre à la législation française.
L'adoption plénière entraîne la rupture totale des liens de filiation entre l'enfant et sa famille d'origine. L'enfant cesse d'appartenir à sa famille de sang ; il a dans sa famille adoptive les mêmes droits et obligations qu'un enfant légitime.
L'adoption plénière est irrévocable; elle est prononcée par le tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Elle a un caractère définitif et ne peut faire l'objet d'aucune annulation (sauf en cas de vice de consentement donné par les parents de sang), ni, à la différence de l'adoption simple, d'une révocation.
- Agence Française de l'Adoption (AFA):
- Afin de garantir un meilleur suivi des procédures d'adoption internationale, les pouvoirs publics ont créé en 2005 l'Agence Française de l'Adoption.
Partenaire des départements et interlocuteur des pays étrangers ouverts à l'adoption, l'AFA a pour mission d'informer, de conseiller et d'accompagner les familles qui feront appel à ses services. L'agence n'a pas vocation à se substituer aux OAA, elle offre un service différent aux demandes individuelle encadrées et facilite les démarches en les sécurisant.
Elle accompagne les familles dans leur projet d'adoption, sans aucun critère de sélection et dans le strict respect des règles édictées par les pays d'origine. Elle rassemble et assure la diffusion de l'information. Elle informe les familles sur les modalités de l'adoption internationale et les aide à constituer leur dossier en fonction des pays. Elle travaille avec des correspondants départementaux (rattachés aux Conseils Généraux) qui ont eux-même une mission de proximité d'information et d'aide à la constitution des dossiers. Enfin, elle dialogue avec les autorités locales et les orphelinats des pays d'origine.
- Agrément:
- Tout candidat à l'adoption, résidant en France, doit préalablement obtenir un agrément délivré par le président du Conseil Général de son département, même s'il sa'git d'une adoption intrafamiliale. La seule exception concerne l'adoption de l'enfant de son conjoint.
- Apostille:
- L'apostille est la formule prévue par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, pour tenir lieu de légalisation d'un acte public. Elle se substitue à la double légalisation obligatoire lorsque les deux états ont ratifié la CLH. Elle s'obtient auprès de la cour d'appel où ont été établis les documents du domicile des requérants.
- Apparentement:
- Proposition d'établir une relation adoptive entre un enfant et une famille. L'apparentement ("matching" en anglais) n'est pas la écision d'adoption , mais l'identification d'une future famille adoptive pour un enfant donné. C'est l'échange des accords avant la poursuite de la procédure.
- Autorité centrale:
- Chaque état contractant désigne une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection de l'enfant et la coopération en matière d'adoption internationale.
Les autorités centrales se voient confier une mission générale de coopération : elles doivent, sans délégation possible à des intermédiaires, échanger des informations législatives, statistiques, veiller à prévenir les gains matériels indus, empêcher toute pratique contraire aux objectifs de la convention. Elles doivent également suivre les procédures afin de les faciliter et les activer.
Dans l'état d'accueil, l'autorité centrale va élaborer un rapport sur la situation personnelle des requérants, leur motivation, leur qualification et leur aptitude (ce sont les rapports d'enquête sociale et psychologique de l'agrément). Elle doit ensuite transmettre ce rapport à l'autorité centrale du pays d'origine choisi en fonction de ses critères, des circonstances ou des programmes d'adoption.
Dans l'état d'origine, cette autorité établit et transmet à l'autorité centrale de l'état d'accueil un rapport sur l'enfant et le placement envisagé de celui-ci. Le rapport, motivé, doit être accompagné de la preuve des consentements nécéssaires.
Enfin, elle organise l'apparentement. La loi du pays d'accueil ou l'autorité centrale du pays d'origine peuvent exiger que la décision de confier l'enfant aux futurs parents adoptifs soit subordonnée à l'accord préalable de l'autorité centrale de l'état d'accueil. Cette décision de confier l'enfant ne pourra être prise qu'après l'accord des deux autorités centrales pour poursuivre la procédure d'adoption.
En France, l'autorité centrale s'appelle le SAI (Service de l'Adoption Internationale).
- Autorité parentale:
- Ensemble de droits et devoirs attribués au père et à la mère sur leur enfant légitime, naturel ou adoptif (jusqu'à sa majorité ou son émancipation), afin de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. La situation des enfants adoptés par deux époux est donc identique à celle des enfants légitimes. L'assimilation aux enfants légitimes vaut tant pour l'adoption plénière que pour l'adoption simple.
C
- Certificat de coutume:
- Attestation d'un juriste étranger relative à l'existence, au contenu et à l'interprétation d'une loi étrangère. Lorsqu'à l'occasion d'un litige, il y a lieu de faire appliquer une loi étrangère, le plaideur qui entend s'en prévaloir produit au juge français un certificat de coutume. Ce juge a le pouvoir de vérifier le sens et la portée d'une loi étrangère laquelle il interprète souverainement.
- Circulation des mineurs étrangers:
- Les enfants adoptés à l'étranger arrivent en France avec un visa long séjour adoption délivré par le Consulat de France du pays d'origine après accord de la MAI. Ce visa, valide 1 an, permet aux parents de faire les formalités nécessaires pour la couverture sociale, les allocations familiales, l'inscription à l'école, etc.
Selon le pays d'origine et le type d'adoption, les parents font la demande de transcription au parquet de Nantes, ou déposent la requête en adoption plénière, ou encore demandent un exequatur de l'adoption simple.
Dans tous les cas, ces procédures prennent de 6 mois à plusieurs années et l'enfant peut avoir besoin d'un document de circulation (qui remplace le titre de séjour pour les mineurs de 16 ans). Ce document atteste de la régularité de son séjour en France, notamment nécessaire lorsqu'il se présente à la frontière française après des vacances à l'étranger par exemple.
Le document de circulation est délivré par la préfecture du département de résidence à la demande des parents adoptifs; sa validité est de 3 ans (renouvelable).
- COCA:
- Consultations d'Orientation et de Conseils en Adoption. Ce sont des équipes pluridisciplinaires (pédiatres, psychologues, puericultrices, etc.) spécialisées en adoption. Ces équipes sont à même de vous aider dans tous vos questionnements post-adoption ou pour décripter un dossier médical transmis lors d'une attribution. →lien vers la liste des COCA
- Commission rogatoire internationale:
- Mission donnée par un juge à toute autorité judiciare relevant d'un autre Etat de procéder en son nom à des mesures d'instruction ou à d'autres actes judiciaires.
- Conseil d'état:
- C'est l'organe le plus élevé de l'ordre administratif, il possède deux types d'attribution :
Attributions juridictionnelles : il est juge du premier ressort et juge des recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives spéciales ainsi que contre les arrêts des cours administratives d'appel.
Attributions administratives : il émet des avis sur les questions dont il est saisi par le gouvernement, de façon obligatoire ou facultative.
- Conseil de famille des pupilles de l'état:
- En vertu du code de la famille et de l'aide sociale (C.F.A.S.), le conseil de famille est un organe chargé de la tutelle des pupilles de l'Etat, avec le préfet du département qui possède seul la qualité de tuteur. Le conseil de famille et le préfet exercent donc l'autorité parentale sur les pupilles de l'état. Le conseil de famille doit examiner la situation des enfants admis en qualité de pupilles dans un délai de deux mois à compter de leur admission.
Pour la réalisation des projets d'adoption des pupilles de l'état, le conseil de famille doit donner son accord sur quatre points :
Pour le choix des adoptants;
Pour la date du placement en vue d'adoption;
Pour le contenu des informations qui seront données aux futurs adoptants;
Enfin, il doit donner (ou refuser) le consentement à l'adoption lorsqu'il n'a pas été donné par les parents d'origine.
- Conseil supérieur de l'adoption:
- Cet organisme placé sous la tutelle du ministère de la Justice et du ministère des Affaires Sociales, est une instance de concertation. Présidé par un parlementaire, il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'adoption nationale ou internationale. Il est consulté sur les mesures législatives et règlementaires prises dans ce domaine.
- Consentement à l'adoption:
- L'adoptabilité juridique d'un enfant est fondée sur le consentement à l'adoption donné par son représentant légal.
- Convention de La Haye:
- C'est la Convention du 29 mai 1993 sur "la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale", c'est donc LE texte de référence.
Vous pouvez consulter le texte intégral sur www.hcch.net
D
- Décision administrative:
- Décision rendue par les tribunaux administratifs, leurs cours d'appel et le conseil d'état.
- Délégation d'autorité parentale:
- Les père et mère de l'enfant, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent renoncer en tout ou partie à l'exercice de leur autorité parentale à condition qu'ils aient remis l'enfant mineur à un particulier, à un établissement agréé ou au service départemental de l'Aide Sociale à l'Enfance.
La délégation peut être totale ou partielle, mais elle ne comporte jamais le droit de consentir à l'adoption.
E
- Exequatur:
- L'exequatur est la décision judiciaire autorisant l'execution en France d'une décision rendue par une juridiction étrangère. Elle n'est plus nécessaire lorsque le pays d'origine et le pays d'accueil sont tous deux contractants à la convention de la Haye du 29 mai 1993. Elle est néanmoins requise en cas de demande d'acquisition de la nationalité française pour un enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française.
F
- Filiation:
- C'est le lien qui unit l'enfant à sa mère (filiation maternelle) ou à son père (filiation paternelle) et, par delà, à leur lignée respective. Elle fonde la parenté et confère à chaque personne un statut juridique au plan patrimonial (obligation alimentaire, droits de succession) et au plan extrapatrimonial (attribtion du nom patronymique, autorité parentale, etc.). La filiation juridique correspond à la filiation par le sang (enfant biologique) ou à la filiation adoptive (créée par un jugement d'adoption).
I
- Intermédiaire:
- La notion d'intermédiaire de placement est difficile à cerner. Il convient de prendre en compte les points suivants:
1. Le fait d'apporter des informations à caractère général sur la législation ou la situation dans un pays n'est pas assimilable à une activité d'intermédiaire.
2. De même, le fait d'aider une famille à constituer un dossier soit par des personnes ayant eu une expérience similaire (ex. ancien adoptants), soit par des mandataires au titre de leur activité professionnelle (ex. avocats), ne peut pas être assimilable à l'activité d'intermédiaire.
3. En revanche, la prise en charge de dossiers, leur acheminement vers les personnes ou institutions compétentes pour intervenir dans les procédures d'adoption d'un pays étranger, sont assimilables à l'activité d'intermédiaire, a fortiori si cela s'accompagne d'un remboursement des frais par les futurs adoptants.
4. Enfin, le fait d'intervenir dans les procédures à l'étranger, dans le choix des familles adoptantes par les institutions compétentes pour proposer l'adoption d'un enfant, ou pour la prononcer, est caractéristique de l'activité dintermédiaire.
Le Code de la Famille et de l'action Sociale stipule que l'exercice d'une activité d'intermédiaire de placement, en l'absence d'autorisation, est passible de sanctions pénales.
- Irrévocabilité de l'adoption plénière:
- L'adoption plénière a un caractère définitif: elle ne peut faire l'objet d'une action en annulation (sauf annulation fondée sur le vice de consentement des parents par le sang) ni, à la différence de l'adoption simple, d'une révocation.
La loi permet toutefois le prononcé de l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière s'il est justifié de motifs graves. Dans ce cas, il peut s'agir d'un échec de l'adoption.
J
- Jugement d'adoption:
- Décision rendue par une juridiction de premier degré (tribunal de grande instance). Après le dépôt de la requête en adoption, le tribunal de grande instance vérifie que les conditions légales de l'adoption sollicitée sont remplies et apprécie l'opportunité de l'adoption en fonction de l'intérêt de l'enfant.
Le tribunal peut également refuser de prononcer une adoption plénière et préferer, avec l'accord du requérant, une adoption simple chaque fois que l'intérêt de l'enfant lui commande de ne pas rompre ses liens avec sa famille d'origine.
K
- Kafala:
- Les lois des pays musulmans interdisent l'adoption au sens français du terme. Le recueil légal de droit musulman dit "kafala" pour les pays du Maghreb ne peut être assimilé tout au plus qu'à une tutelle ou à une délégation d'autorité parentale, qui cesse à la majorité de l'enfant. Cette institution musulmane ne peut en aucune façon être comparée à une adoption, simple ou plénière, laquelle emporte création d'un lien de filiation, ce qui est totalement proscrit par la Charia et par la législation familiale en vigueur notamment au Maroc et en Algérie.
Dans ces conditions, le droit international privé français, respectueux des législations étrangères et soucieux d'éviter le prononcé en France de décisions conférant à des étrangers un statut susceptible de n'être pas reconnu dans leur pays d'origine, s'oppose à l'adoption en France d'enfants issus de pays dont la loi nationale interdit l'adoption. Aussi, la MAI, habilitée à ne délivrer que des visas "adoption", ne peut délivrer de visas en vue de "kafalas".
L
- Légalisation des dossiers:
- Légalisation ou apostille ?
Les autorités étrangères demandent à vérifier la conformité à la règlementation des documents constituant le dossier d'adoption des parents adoptifs.
Dans le cas général, cette vérification est faite par la légalisation de ces documents auprès du Ministère des Affaires Etrangères, puis, pour certains pays, par leur Consulat en France.
Une procédure plus simple, moins lourde et moins coûteuse, l'apostille, existe pour les 88 Etats partie à la Convention de La Haye. Cette convention supprime l'exigeance de légalisation des actes publics étrangers dans les pays concernés.
M
- MAI:
- Mission de l'Adoption Internationale. Rattachée au Ministère des Affaires Etrangères, son rôle évolue depuis la mise en place de la réforme de l'adoption qui a notamment institué la création de l'AFA. Néanmoins la MAI continue notamment à délivrer les visas d'entée en France pour les enfants adoptés.
Par arrêté du 3 août 2007, la MAI devient le Secrétariat général de l'autorité centrale pour l'adoption internationale (SGAI).
Le SGAI est chargé des attributions suivantes:
- Les relations avec les autorités étrangères compétentes en matière d'adoption internationales.
- L'habilitation des organismes autorisés pour l'adoption(OAA).
- L'habilitation de l'AFA dans les états non parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993.
- Mission générale de conseil sur toute question relative à l'adoption auprès des administrations et institutions concernées et des postes diplomatiques et consulaires.
N
- Nationalité de l'enfant adopté:
- Deux cas sont à distinguer:
1. Enfants adoptés sous la forme plénière: L'enfant né à l'étranger, adopté sous la forme plénière par des parents dont au moins l'un est français, est réputé avoir été français dès sa naissance. (A noter que si un seul des deux parents est français, l'enfant aura la faculté de répudier sa qualité de français dans les 6 mois précédant sa majorité sous réserve qu'il n'ait pas perdu sa nationalité d'origine).
2. Enfants adoptés sous la forme simple: L'adoption simple ne confère pas la nationalité française de plein droit. Si l'adoption simple a été prononcée en France, l'enfant peut jusqu'à sa majorité déclarer qu'il réclame la qualité de français (il faut qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France). La déclaration de nationalité est faite devant le tribunal d'instance et nécessite notamment la production préalable du jugement d'adoption simple, de l'acte de naissance intégral de l'adopté, des actes de naissance intégraux du ou des adoptants.
Si l'adoption simple a été prononcée à l'étranger, il faut pour que l'adopté obtienne la nationalité française, que son ou ses parents adoptifs commencent par obtenir l'exequatur de la décision étrangère. Ils devront ensuite faire en son nom, et pendant sa minorité, une déclaration de réclamation de la nationalité française.
- Notification d'une décision:
- Il s'agit de la formalité par laquelle un acte extrajudiciaire ou judiciaire, ou encore un jugement est porté à la connaissance des intéressés. On prend souvent en compte le jour de la notification d'une décision ou d'un jugement comme le point de départ des délais de recours à leur encontre.
O
- Opposabilité:
- Il s'agit de la portée juridique d'un acte ou d'une décision à l'égard des personnes qui n'ont été ni parties ni représentées. l'opposabilité signifie que l'acte ou la décision oblige celles-ci à reconnaître l'existence des droits ou des actes dits opposables, à les respecter comme des éléments de l'ordre juridique dont les effets s'imposent à eux.
- Organisme Autorisé pour l'Adoption (OAA):
- L'activité d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de 15 ans est réservé aux personnes morales de droit privé. Elle se caractérise par différentes activités qui ne peuvent être exercées que dans le cadre de l'autorisation et/ou de l'habilitation préalable. Ainsi, il est attendu d'un organisme autorisé qu'il assume l'ensemble des missions suivantes:
1. L'aide à la préparation du projet d'adoption et les conseils pour la constitution du dossier.
2. L'information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption.
3. L'accompagnement de la famille après l'arrivée de l'enfant.
Un organisme autorisé qui sollicite l'habilitation doit en outre être en mesure d'exercer directement toutes les fonctions suivantes:
1. La détermination, en relation avec les autorités compétentes du pays d'origine, des modalités de choix d'une famille adoptive.
2. L'acheminement des dossiers des candidats à l'adoption vers les personnes ou institutions compétentes pour prononcer l'adoption.
3. La conduite ou le suivi de la procédure prévue conformément au droit en vigueur.
P
- Principe de subsidiarité:
- L'adoption internationale est subsidiare à l'adoption interne. La décision d'une adoption internationale ne doit intervenir qu'après qu'ait été constatée l'impossibilité de trouver une solution satisfaisante pour l'enfant dans son pays d'origine.
- Pupille de l'état:
- Parmi les enfants confiés au service de l'ASE, sont admis en qualité de pupilles de l'Etat ceux qui ont perdu tout lien avec leur famille. Le code de la famille et de l'aide sociale prévoit trois types de situations:
L'admission des enfants confiés par leurs parents.
L'admission d'enfants orphelins.
L'admission d'enfants dont les parents ont fait l'objet d'une décision judiciare de retrait total de l'autorité parentale, ou d'enfants déclarés judiciairement abandonnés, lorsque ces enfants sont confiés au service de l'ASE dans le cadre de ces procédures.
L'admission comme pupille de l'Etat constitue le premier pas vers l'adoption: les enfants admis comme pupille de l'Etat doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais.
R
- Rapport de suivi:
- Les premiers mois suivant l'accueil de l'enfant sont extrêmement importants pour la réussite de l'adoption. Ils peuvent nécessiter un soutien professionnel, dans l'intérêt de l'enfant, comme appui aux parents adoptifs et à titre de respect pour les parents d'origine. La vérification de la création effective d'un lien de type parents-enfants suffisamment harmonieux permet au juge chargé de statuer sur l'adoption de prendre sa décision en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Le suivi doit également permettre:
La supervision du développement de l'enfant et de son adaptation à sa nouvelle famille par les services responsables du pays d'accueil.
Une information du pays d'origine pour lui permettre d'améliorer son propre système d'adoption.
A l'Etat d'origine de garder une responsabilité du mineur en cas de double nationalité de l'enfant.
- Recherche des origines:
- La législation sur le secret des origines demeure indépendante de l'adoption. Le Conseil National d'Accès aux Origines Personnelles (C.N.A.O.P.), créé en 2002, a compétence pour communiquer l'identité des parents de naissanceaprès avoir vérifié leur volonté de lever le secret concernant cette identité et non pour rechercher ces mêmes parents s'ils n'ont pas demandé le secret.
- Révocation de l'adoption simple:
- L'adoption simple cesse de produire ses effets lorsqu'elle est révoquée. La révocation est prononcée par le tribunal de grande instance à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, ou, lorsque ce dernier est mineur, à la demande du ministère public. La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption dès lors que le jugement la prononçant est passé en force de chose jugée. Le jugement n'est pas rétroactif.
S
- SAI:
- Le décret du 16 mars 2009 créait le Service de l'Adoption Internationale; le décret du 14 avril 2009 en a précisé les attributions et a, par la même occasion, supprimé le SGAI.
Le SAI est donc l'actuelle autorité centrale française.
- SGAI:
- Par arrêté du 3 août 2007, la MAI devient le Secrétariat général de l'autorité centrale pour l'adoption internationale (SGAI).
Le SGAI est chargé des attributions suivantes:
- Les relations avec les autorités étrangères compétentes en matière d'adoption internationales.
- L'habilitation des organismes autorisés pour l'adoption(OAA).
- L'habilitation de l'AFA dans les états non parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993.
- Mission générale de conseil sur toute question relative à l'adoption auprès des administrations et institutions concernées et des postes diplomatiques et consulaires.
T
- Transcription:
- Lorsque l'enfant adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères. La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses nom de famille et prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant. La transcription tient lieu d'acte de naissance de l'adopté.
- Traduction des documents constitutifs du dossier d'adoption:
- Les traductions de ces documents doivent être effectuées par un traducteur assermenté près une cour d'appel. Les listes de traducteurs assermentés sont affichées dans les mairies et commissariats de police ainsi que dans les préfectures. Le traducteur doit apposer, à la fois sur les originaux et sur leurs traductions, son cachet, sa signature et le numéro d'enregistrement de la traduction.
- Tutelle de l'enfant mineur:
- La tutelle s'applique aux mineurs qui ne sont pas protégés par l'autorité parentale; elle vise à assurer la protection tant de l'enfant que de ses biens.